T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
477.14. Le ministre doit payer avec diligence le remboursement de la taxe nette désignée payable à une personne qui le demande en vertu du troisième alinéa de l’article 477.13.
Dans le cas où la personne a choisi, en vertu du deuxième alinéa de l’article 477.15, de calculer le montant de sa taxe nette désignée dans une devise étrangère, le ministre doit effectuer ce paiement dans cette devise.
Toutefois, le ministre n’est tenu d’effectuer ce paiement à la personne que s’il estime que tous les renseignements qui devaient être indiqués par elle dans sa demande d’inscription en vertu du présent chapitre ont été fournis et sont exacts.
2018, c. 18, a. 78; 2019, c. 14, a. 557.
477.14. Le ministre doit payer avec diligence le remboursement de la taxe nette désignée payable à une personne qui le demande en vertu du troisième alinéa de l’article 477.13.
Dans le cas où la personne a choisi, en vertu du deuxième alinéa de l’article 477.15, de calculer le montant de sa taxe nette désignée dans une devise étrangère, le ministre doit effectuer ce paiement dans cette devise.
Toutefois, le ministre n’est tenu d’effectuer ce paiement à la personne que s’il estime que tous les renseignements qui devaient être indiqués par elle dans sa demande d’inscription en vertu du présent chapitre ont été fournis et sont exacts.
2018, c. 18, a. 78; 2019, c. 14, a. 557.
Voir L.Q. 2018, c. 18, a. 135, par. 3°.
477.14. Le ministre doit payer avec diligence le remboursement de la taxe nette désignée payable à une personne qui le demande en vertu du troisième alinéa de l’article 477.13.
Dans le cas où la personne a choisi, en vertu du troisième alinéa de l’article 477.15, de calculer le montant de sa taxe nette désignée dans une devise étrangère, le ministre doit effectuer ce paiement dans cette devise.
Toutefois, le ministre n’est tenu d’effectuer ce paiement à la personne que s’il estime que tous les renseignements qui devaient être indiqués par elle dans sa demande d’inscription en vertu du présent chapitre ont été fournis et sont exacts.
2018, c. 18, a. 78.
Voir L.Q. 2018, c. 18, a. 135, par. 3°.